Espace Forestier

Dans cet espace forestier, nous vous présentons quelques informations sur la vente des bois et forêts, notamment sur la fiscalité, les frais et les délais pratiqués à l’étude.

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Augmenter votre patrimoine forestier

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La fiscalité autour des bois & forêts

Fiscalité d’acquisition et d’investissement forestier (DEFI-FORET- CGI art. 200 quindecies)

Ce régime est renouvelé jusqu’au 31 décembre 2025 selon la loi de finances du 30 décembre 2022.

Le législateur a mis en place un dispositif fiscal incitatif ayant pour objectif de lutter contre le morcellement des propriétés forestières privées et d’inciter les propriétaires forestiers à effectuer une gestion durable de leurs forêts. Le bénéfice de ce régime est soumis à des engagements en matière de gestion durable des bois et forêts et de conservation.

Champ d’application et conditions :

La réduction d’impôt s’applique sous certaines conditions :

a) Au prix d’acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque la superficie de l’unité de gestion après acquisition est comprise entre 4 hectares et 25 hectares.

Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable prend l’engagement de les conserver pendant quinze ans et d’y appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. Si, au moment de l’acquisition, aucun plan simple de gestion n’est agréé pour la forêt en cause, le contribuable prend l’engagement d’en faire agréer un dans un délai de trois ans à compter de la date d’acquisition et de l’appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable prend, en outre, l’engagement d’appliquer à la forêt le régime d’exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d’application de l’article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930, jusqu’à la date d’agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable prend l’engagement de les reboiser dans un délai de trois ans, de les conserver par la suite pendant quinze ans et d’appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé.

Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées aux articles L. 122-4 et L. 312-1 du code forestier pour faire agréer un plan simple de gestion et le leur appliquer, le propriétaire leur applique un autre document de gestion durable prévu à l’article L. 122-3 du même code, dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent 1° pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué.

Le crédit d’impôt au titre de ces dépenses est calculé sur la base du prix d’acquisition. Lorsque l’acquisition porte sur des terrains situés dans un massif de montagne défini à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est calculé en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l’acquéreur prend les engagements mentionnés ci-dessus ;

Les aides publiques reçues sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt au titre des mêmes dépenses.

b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d’intérêt de groupements forestiers qui ont pris l’engagement d’appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière ou, si, au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n’est agréé ni aucun règlement type de gestion approuvé pour la forêt en cause, d’en faire agréer ou approuver un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l’appliquer pendant quinze ans. Dans ce cas, le groupement prend, en outre, l’engagement d’appliquer à la forêt le régime d’exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 précité, jusqu’à la date d’agrément du plan simple de gestion ou jusqu’à la date d’approbation du règlement type de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l’acquéreur s’engage à conserver les parts jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription

Le crédit d’impôt au titre de ces dépenses est calculé sur la base du prix d’acquisition

Les aides publiques reçues sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt au titre des mêmes dépenses.

c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d’épargne forestière définies à l’article L. 214-121 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l’acquéreur prennent les engagements mentionnés ci-dessus

La crédit d’impôt est calculé sur la base d’une fraction égale à 60 % du prix d’acquisition ou de souscription.

Les aides publiques reçues sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt au titre des mêmes dépenses.

Limites :

Le prix d’acquisition ou de souscription et la fraction du prix d’acquisition ou de souscription mentionnés ci-dessus sont globalement retenus dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

CREDIT D’IMPOT:

Le taux du crédit d’impôt est de 25 %.

FISCALITE DES TRAVAUX FORESTIERS (DEFI FORET)

Le régime DEFI-Forêt comprend, d’autre part, un crédit d’impôt sur le revenu portant sur les travaux forestiers effectués dans les situations suivantes :

1° Dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété présentant l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :

a) Le contribuable prend l’engagement de conserver cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124-1 et L. 124-3 ;

b) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’Etat à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

Le crédit d’impôt au titre de ces dépenses est calculé sur la base des dépenses payées

Les aides publiques reçues sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt au titre des mêmes dépenses.

Le crédit d’impôt n’est pas applicable aux dépenses payées dans le cadre de l’utilisation de sommes prélevées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier.

2° Dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier défini aux articles L. 332-7 et L. 332-8 dudit code dont le contribuable est membre, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du groupement forestier ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code, sous réserve des trois conditions suivantes :

a) Le contribuable prend l’engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux et, le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière s’engage à rester membre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier pendant la même période ;

b) Le contribuable, le groupement ou la société prend l’engagement de conserver les parcelles qui ont fait l’objet des travaux ouvrant droit à crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124-1 et L. 124-3 ;

c) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’Etat à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

Le crédit d’impôt au titre de ces dépenses est calculé sur la base de la fraction des dépenses payées correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou la société.

Les aides publiques reçues sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt au titre des mêmes dépenses.

Le crédit d’impôt n’est pas applicable aux dépenses payées dans le cadre de l’utilisation de sommes prélevées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier.

3° Cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription d’un contrat d’assurance couvrant notamment le risque de tempête ou d’incendie et répondant à des conditions fixées par décret.

Le crédit d’impôt au titre de ces dépenses est calculé sur la base de la fraction des dépenses payées par le contribuable ou sur la base de la fraction correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou la société.

Les aides publiques reçues sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt au titre des mêmes dépenses.

Limites :

Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Lorsqu’elles dépassent cette limite, la fraction excédentaire de ces dépenses est retenue :

1° Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ;

2° Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique et dans la même limite.

Les dépenses mentionnées concernant l’assurance sont retenues dans la limite de 15 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête ou d’incendie.

La déduction des aides publiques s’opère avant le plafonnement des dépenses

CREDIT D’IMPOT

Le taux du crédit d’impôt est de 25 %, à l’exception de la réduction d’impôt afférente aux dépenses prévues pour l’assurance pour lesquelles ce taux est porté à 76 %.

LA TAXE FONCIERE DES TERRAINS FORESTIERS

La taxe foncière sur les terrains boisés est calculée à partir du revenu cadastral des parcelles forestières indiqué sur la matrice cadastrale.

Les boisements et/ou reboisements (avec une densité minimale de plants, variable selon les essences) ouvrent droit à une exonération de la taxe foncière sur les parcelles boisées.

La déclaration doit être réalisée dans les 90 jours qui suivent le boisement ou le reboisement à l’aide de l’imprimé IL 6704.

Pour les peuplements traités en futaie irrégulière en équilibre de régénération (exemple : futaies

jardinées), la taxe foncière est abaissée de 25 % pendant 15 ans renouvelables.

Ces futaies doivent être :

• constituées d’au moins 100 tiges de franc pied à l’hectare, d’essences adaptées à la station

• d’une hauteur comprise entre 3 et 10 m.

• réparties de manière cohérente sur au moins un quart de la parcelle cadastrale concernée.

La déclaration doit avoir lieu sur le formulaire 6707-SD

Les semis constituant la régénération naturelle doivent être :

• d’essences adaptées à la station,

• d’une hauteur comprise entre 1,5 et 3 m,

• et doivent couvrir au moins 70 % de la surface de la parcelle, avec une densité minimale de 1 500 tiges/ha.

Attention, cette constatation ne peut intervenir ni avant le début de la troisième année, ni après la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive.

La déclaration doit avoir lieu sur le formulaire 6707-SD

L’article 1398 du code général des impôts prévoit un dégrèvement total ou partiel de la taxe foncière pour les parcelles boisées sinistrées sur décision de l’administration, au regard d’une demande circonstanciée.

Les parcelles situées dans une zone NATURA 2000 peuvent être exonérées de la taxe foncière si elles font l’objet d’un contrat ou d’une charte forestière, avec un engagement de gestion sur 5 ans.

L’IMPOT SUR LE REVENU DES BIENS FORESTIERS

Les propriétaires forestiers doivent déclarer, chaque année, leurs revenus forestiers sans considération des coupes réellement effectuées. Il s’agit du forfait forestier basé sur le revenu cadastral que l’on peut trouver sur la matrice cadastrale et qui dépend de la nature cadastrale de la parcelle.

Les boisements ou reboisements ouvrent droit à une réduction d’impôts durant une période de :
• 10 ans pour les peupliers
• 30 ans pour les résineux
• 50 ans pour les feuillus

Les exonérations s’appliquent également aux régénérations naturelles de résineux et/ou de feuillus dès la constatation, par le propriétaire, de la réussite de la régénération :
• 30 ans pour les résineux
• 50 ans pour les feuillus

Pour les peuplements traités en futaie irrégulière, en équilibre de régénération, qui bénéficient d’une réduction de la taxe foncière, le propriétaire déclare 75% du revenu cadastral

Cette réduction est applicable 15 ans et est renouvelable.
Ces futaies doivent être :
• constituées d’au moins 100 tiges de franc pied à l’hectare, d’essences adaptées à la station
• d’une hauteur comprise entre 3 et 10 m.
• et réparties de manière cohérente sur au moins un quart de la parcelle cadastrale concernée.

TVA

Pour tous renseignements sur la réduction de taux de TVA autour de la forêt, consulter ce document.

TRANSMISSION

Sous certaines conditions de durée de détention et d’engagement de gestion durable, les transmissions à titre gratuit (tous types de donation ou succession) ne sont imposées que pour le quart de leur valeur. Contactez-nous pour une simulation gratuite de la fiscalité applicable à votre situation et pour des conseils d’optimisation au-delà des informations disponibles dans cet espace forestier.

Frais d’acquisition pratiqués à l’étude JURIS NOTAIRES

Quels seront vos frais d’acquisition d’une parcelle boisée ?

Les montant indiqués ci-après sont TTC, fiscalité comprise, mais cette échelle est présentée à titre indicatif et ne concerne que les ventes portant sur des parcelles entièrement boisées sur une commune.

Prix de la parcelle Frais
0 à 900 € 170 €
1000 € 180 €
1300 € 220 €
1500 € 240 €
1800 € 270 €
2200 € 320 €
2600 € 370 €
3000 € 420 €
3400 € 470 €
3800 € 520 €
4200 € 570 €
4600 € 620 €
5000 € 670 €
5400 € 720 €
5800 € 770 €
6200 € 820 €
6600 € 870 €
7000 € 920 €
7500 € 970 €
8000 € 1500 €
10000 € 1500 €
12000 € 1850 €
15000 € 2100 €
20000 € 2500 €
25000 € 2800 €
30000 € 3200 €
40000 € 3800 €
50000 € 4600 €
75000 € 6400 €
100000 € 8000 €
150000 € 11500 €
Au-delà : contactez-nous.

+ frais de notification des droits de préemption des riverains (20€/notification ou 300 € dans le cas d’une publicité au journal d’annonces légales)

Délais pratiqués à l’étude JURIS NOTAIRES

30 jours à compte de l’ouverture du dossier (sauf cas de présence d’un droit de préemption ou préférence ou obstacle juridique à lever).

20 jours + 2 mois à compter de l’ouverture du dossier en présence d’un droit de préférence ou préemption (sauf obstacle juridique à lever).

20 jours + 4 mois à compter de l’ouverture du dossier en présence d’une combinaison de droit de préférence ou préemption avec un droit de préemption de la SAFER (sauf obstacle juridique à lever).

Les hypothèses de droit de préférence ou préemption sont multiples en matière forestière et peuvent difficilement être synthétisées, c’est pourquoi notre service forestier est à votre disposition pour analyser votre situation.

Demande de contact pour la gestion, acquisition et vente d’espaces forestiers.

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